Code du travail - Article L1134-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c9039b9b-9869-4c04-ae90-c455679c51f9
- Début de validité
- 20 novembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033461502/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033461502/article-l1134-3/versions/c9039b9b-9869-4c04-ae90-c455679c51f9/
Sommaire du texte
Texte
Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap peuvent exercer en justice toutes actions résultant de l'application des dispositions du chapitre II.
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié dans les conditions prévues à l'article L. 1134-1, sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. L122-45-5 (AbD)
- CONCORDANCE Code du travail L122-45-1 alinéa 2
- CONCORDE Code du travail - art. L122-45-1 (AbD)
- CONCORDE Code du travail - art. L122-45-5 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Citations
- CITATION Code du travail - art. L1134-1 (V)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 87
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L1134-1
Autres relations
- DEPLACE Article 87