Code de l'éducation - Article R632-70
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — db858517-91ed-4163-bf15-b81ad05856e9
- Début de validité
- 28 novembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033494730/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033494730/article-r632-70/versions/db858517-91ed-4163-bf15-b81ad05856e9/
Sommaire du texte
Texte
Au cours du troisième cycle des études de médecine, les étudiants admis à l'issue du concours mentionné à l'article R. 632-64, reçoivent une formation à temps plein et préparent une spécialité du diplôme d'études spécialisées pour laquelle ils se sont inscrits au concours. Ils prennent une inscription universitaire auprès de l'une des unités de formation et de recherche médicale de la subdivision où ils sont affectés.
Notes
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-735 du 29 juin 2010 - art. 3, alinéas 9 et 10 (III) (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-735 du 29 juin 2010 - art. 4 (Ab)
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-64 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-71 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R632-64
- CITATION Article R632-64