Code rural et de la pêche maritime - Article R258-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2178c4ac-2c7e-4ce2-899e-2692d5003a4c
- Début de validité
- 27 novembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033497003/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033497003/article-r258-7/versions/2178c4ac-2c7e-4ce2-899e-2692d5003a4c/
Sommaire du texte
Texte
Le détenteur d'une autorisation d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement communique immédiatement à l'autorité administrative compétente et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail toute nouvelle information qui pourrait entraîner une modification de l'analyse du risque.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1595 du 24 novembre 2016 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3