Code rural et de la pêche maritime - Article R258-2-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e1d0d3f9-fc74-4bd0-b466-b42aa002c5fa
- Début de validité
- 29 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035660977/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035660977/article-r258-2-1/versions/e1d0d3f9-fc74-4bd0-b466-b42aa002c5fa/
Sommaire du texte
Texte
Le silence gardé pendant un délai de trois mois par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur une demande d'autorisation d'entrée et d'introduction dans l'environnement de macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, mentionnée à l'article R. 258-2, vaut décision de rejet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2