Code rural et de la pêche maritime - Article R258-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4076338b-fad7-41f1-92da-6a8231b9a156
- Début de validité
- 1 juillet 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025264584/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025264584/article-r258-3/versions/4076338b-fad7-41f1-92da-6a8231b9a156/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le dossier de demande d'autorisation comprend :
1° Des informations sur le demandeur ;
2° L'identification taxonomique du macro-organisme concerné ;
3° Les éléments connus de son écologie et de sa biologie ;
4° La finalité de son entrée sur le territoire ou, le cas échéant, de son introduction dans l'environnement ;
5° La description des structures et procédures de détention et d'élevage ;
6° La description des modalités d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement ;
7° L'analyse, étayée par des documents, de l'efficacité et des bénéfices du macro-organisme concerné et du risque phytosanitaire et environnemental que présente cette opération et les moyens envisagés pour maîtriser ce risque.
La composition détaillée et les modalités de présentation des dossiers de demande sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
II.-Lorsque la demande concerne un macro-organisme qui a déjà fait l'objet d'une évaluation officielle du risque phytosanitaire et environnemental dans un Etat dont les conditions agricoles, phytosanitaires, environnementales, notamment en termes de climat et de biodiversité, sont comparables au territoire pour lequel la demande est effectuée, les éléments de cette évaluation peuvent remplacer tout ou partie des informations nécessaires à l'analyse du risque et aux documents prévus au 7° du I selon des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
III.-Lorsque la demande concerne l'entrée d'un macro-organisme sur le territoire, dans le cadre de travaux réalisés à des fins scientifiques en milieu confiné, sans introduction dans l'environnement, le demandeur peut ne pas fournir l'analyse documentée du risque prévue au 7° du I s'il estime que les structures et procédures décrites au 5° garantissent l'efficacité du confinement du macro-organisme à toutes les étapes de l'opération pour la réalisation de ces travaux. Cette faculté ne fait pas obstacle à ce que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail demande cette pièce dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 258-4.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-140 du 30 janvier 2012 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juin 2012 - art. 1 (V)
- CITATION Code rural - art. R258-4 (V)
- CITATION Code rural - art. R258-5 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article 1
- CITATION Article R258-4
- CITATION Article R258-4
- CITATION Article R258-5