Code du travail - Article D3121-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a8745215-4ec9-44db-9913-f238cc049723
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033509251/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033509251/article-d3121-24/versions/a8745215-4ec9-44db-9913-f238cc049723/
Sommaire du texte
Texte
A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L3121-33
- CITATION Code du travail - art. L3121-56 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L3121-33
- CITATION Article L3121-33
- CITATION Article L3121-33
- CITATION Article L3121-33
- CITATION Article L3121-56