Code du travail - Article D3131-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 19394552-c5cd-47ee-864f-82015c7efa2f
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 décembre 2025 à 22h25
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 06h15 — ccbee5f1-d6c3-427d-a808-23f1d916b2d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033509910/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033509910/article-d3131-1/versions/19394552-c5cd-47ee-864f-82015c7efa2f/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur peut, sous sa seule responsabilité et en informant l'inspecteur du travail, déroger à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour :
1° Organiser des mesures de sauvetage ;
2° Prévenir des accidents imminents ;
3° Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. D3131-5 (VT)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 3
Citations
- CITATION Code du travail - art. D3131-2 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article D3131-5
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article D3131-2