Code du travail - Article D3131-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 099ae55b-95db-4e5d-8697-4339a31d01c1
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033509923/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033509923/article-d3131-3/versions/099ae55b-95db-4e5d-8697-4339a31d01c1/
Sommaire du texte
Texte
Pour assurer le respect du repos quotidien minimum de onze heures consécutives des salariés qui ne sont pas occupés selon un horaire collectif, l'employeur peut fixer pour l'établissement, l'atelier, le service ou l'équipe au sens de l'article D. 3171-7 une période quotidienne correspondant au moins à la durée de ce repos. Les heures auxquelles commence et finit cette période sont affichées dans l'entreprise.
Si des salariés sont occupés durant la ou les périodes fixées par l'employeur ou lorsque celui-ci n'a pas fixé de période de repos quotidien, le respect de ce dernier doit être démontré par tous moyens.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. D3131-7 (VT)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 3
Citations
- CITATION Code du travail - art. D3171-7 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article D3131-7
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article D3171-7
- CITATION Article D3171-7
- CITATION Article D3171-7