Code du travail - Article D3141-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d6e5f18a-4826-47b8-b9d6-78f5f61e9d32
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033515912/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033515912/article-d3141-1/versions/d6e5f18a-4826-47b8-b9d6-78f5f61e9d32/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur qui emploie pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné en application de l'article D. 3141-2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. D223-1 (Ab)
Citations
- CITATION Code du travail - art. D3141-2 — Cible absente ou non résolue
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 4
Liens entrants
Citations
- CITATION Article D3141-2
- CITATION Article D3141-2
- CITATION Article D3141-2
Autres relations
- DEPLACE Article 4