Code du travail - Article D3154-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3ca36df0-985a-4cd8-9f51-dfcadf4cfd9a
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033515964/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033515964/article-d3154-2/versions/3ca36df0-985a-4cd8-9f51-dfcadf4cfd9a/
Sommaire du texte
Texte
Les droits épargnés dans le compte épargne-temps peuvent excéder le plafond déterminé à l'article D. 3154-1 lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail prévoit un dispositif d'assurance ou de garantie financière couvrant les sommes supplémentaires épargnées. En l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif, le dispositif de garantie financière est mis en place par l'employeur.
Les dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent doivent permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales pour le montant au-delà du plafond susmentionné.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. D227-2 al 1 et 2 (Ab)
Citations
- CITATION Code du travail - art. D3154-1 (V)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 5
Liens entrants
Citations
- CITATION Article D3154-1
Autres relations
- DEPLACE Article 5