Code de procédure pénale - Article 695-9-22
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0d97d2c3-07c6-4ddf-a439-e78937193619
- Début de validité
- 22 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033518767/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033518767/article-695-9-22/versions/0d97d2c3-07c6-4ddf-a439-e78937193619/
Sommaire du texte
Texte
Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière. Les dispositions de l'article 173 sont alors applicables.
Le recours n'est pas suspensif et ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel.
La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet ou, le cas échéant, directement par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Lorsque l'Etat d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 3
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
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- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 173
- CITATION Article 173
- CITATION Article 173
- CITATION Article 173
- CITATION Article 173
- CITATION Article 173
- CITATION Article 173
- CITATION Article 173
- CITATION Article 173
- CITATION Article 173
- CITATION Article 695-9-30-2