Code rural et de la pêche maritime - Article R717-84-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1d8af47f-fd89-4a2d-9f06-7401a2830cb5
- Début de validité
- 1 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033544795/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033544795/article-r717-84-4/versions/1d8af47f-fd89-4a2d-9f06-7401a2830cb5/
Sommaire du texte
Texte
Les intervenants disposent d'un moyen de s'abriter dans des conditions satisfaisantes sur le chantier ou à proximité lorsque les conditions météorologiques le nécessitent.
Le moyen utilisé peut être fixe ou mobile, aménagé dans un véhicule ou un engin.
Les produits ou matériels dangereux ou salissants doivent être stockés séparément.
Le moyen utilisé peut être fixe ou mobile, aménagé dans un véhicule ou un engin.
Les produits ou matériels dangereux ou salissants doivent être stockés séparément.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. R717-84-5 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R717-84-5