Code rural et de la pêche maritime - Article R717-84-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ddfa39d9-7480-4370-92ac-16541e5a3953
- Début de validité
- 2 juin 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051679396/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051679396/article-r717-84-2/versions/ddfa39d9-7480-4370-92ac-16541e5a3953/
Sommaire du texte
Texte
Les intervenants sur le chantier disposent d'eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, la quantité d'eau mise à disposition à cette fin est d'au moins trois litres par jour par intervenant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 - art. 6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6