Code de la sécurité sociale - Article D461-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 57b7da1c-285c-4be5-b558-1e720bdfa1ca
- Début de validité
- 4 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033548545/2016-12-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033548545/article-d461-11/versions/57b7da1c-285c-4be5-b558-1e720bdfa1ca/
Sommaire du texte
Texte
Le médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article D. 461-8, s'il a été requis, procède à l'examen du malade soit à son cabinet, soit dans un centre d'études des pneumoconioses, public ou privé, autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 162-21 et suivants, soit dans un établissement de santé public ou privé habilité à assurer le service public hospitalier.
Ce même médecin agréé ou le collège peut, s'il l'estime utile, prescrire, en vue de cet examen, la mise en observation avec hospitalisation du malade pendant une durée maximale de trois jours dans l'un des établissements visés à l'alinéa précédent. A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à cinq jours en cas d'examens complémentaires médicalement justifiés. Il est fait application des dispositions de l'article L. 432-4.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les prestations auxquelles peut prétendre l'intéressé sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale gestionnaire du risque de l'incapacité temporaire des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Des indemnités journalières peuvent également être attribuées à la victime après avis du médecin-conseil pendant une durée maximale de trois jours, dans le cas où les conditions nécessaires à l'établissement du diagnostic de la maladie professionnelle entraînent un arrêt de travail sans hospitalisation.
Notes
Code de la sécurité sociale D412-34 : dispositions applicables aux pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Code de la sécurité sociale D461-5 : dispositions applicables aux maladies professionnelles provoquées par la silice libre (tableau n° 25), l'amiante (tableau n° 30) et l'oxyde de fer (tableau n° 44).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 57-1176 1957-10-17 art. 7 al. 2, al. 3, al. 4
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. D461-14 (M)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. D461-14 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 4 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 - art. 12 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D461-14 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D461-22 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D461-8 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-21 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L432-4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L162-21
- CITATION Article L162-21
- CITATION Article L162-21
- CITATION Article L162-21
- CITATION Article L432-4
- CITATION Article D461-8
- CITATION Article D461-8
- CITATION Article D461-8
- CITATION Article D461-8
- CITATION Article D461-8