Code des transports - Article L5531-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4528f371-2ec2-4211-83a4-de4a0dce1e7a
- Début de validité
- 9 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033555230/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033555230/article-l5531-22/versions/4528f371-2ec2-4211-83a4-de4a0dce1e7a/
Sommaire du texte
Texte
I.-A bord des navires, le contrôle de l'alcoolémie est effectué au moyen des appareils mentionnés aux articles L. 5531-40 et L. 5531-41, selon les modalités suivantes :
-le dépistage de l'état d'imprégnation alcoolique ;
-la vérification destinée à obtenir la preuve de l'imprégnation alcoolique.
Ces modalités n'excluent pas la possibilité de procéder aux vérifications au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques dans les cas prévus à la présente sous-section.
II.-Il ne peut être procédé à un contrôle de l'alcoolémie prévu au I lorsque la personne concernée est en période de repos, sauf :
1° Lorsque sont constatés des éléments ou signes manifestes laissant présumer une imprégnation alcoolique de cette personne ;
2° Lorsque cette personne est impliquée dans un événement de mer ayant occasionné un dommage ;
3° Ou lorsque cette personne présente ou a présenté un risque de danger pour elle-même ou le navire.
-le dépistage de l'état d'imprégnation alcoolique ;
-la vérification destinée à obtenir la preuve de l'imprégnation alcoolique.
Ces modalités n'excluent pas la possibilité de procéder aux vérifications au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques dans les cas prévus à la présente sous-section.
II.-Il ne peut être procédé à un contrôle de l'alcoolémie prévu au I lorsque la personne concernée est en période de repos, sauf :
1° Lorsque sont constatés des éléments ou signes manifestes laissant présumer une imprégnation alcoolique de cette personne ;
2° Lorsque cette personne est impliquée dans un événement de mer ayant occasionné un dommage ;
3° Ou lorsque cette personne présente ou a présenté un risque de danger pour elle-même ou le navire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 4
Citations
- CITATION Code des transports - art. L5531-40 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L5531-41 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article L5531-40
- CITATION Article L5531-41