Code des transports - Article L5531-41
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 61d150b6-5dce-4c70-b709-7819282a5843
- Début de validité
- 9 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033555268/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033555268/article-l5531-41/versions/61d150b6-5dce-4c70-b709-7819282a5843/
Sommaire du texte
Texte
Les mesures destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites, lorsqu'elles sont pratiquées en mer, soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil dénommé “éthylomètre” conforme aux exigences de certification fixées par voie réglementaire, compte tenu des caractéristiques de son emploi à bord d'un navire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 juillet 2019 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 juillet 2019 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 2020 (VD)
- CITATION Code des transports - art. L5531-22 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5531-32 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5531-33 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5531-34 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5531-43 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4