Code des transports - Article L5531-48
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b53ed537-b7ac-40e3-887b-484a6e49d2e6
- Début de validité
- 9 juin 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033555308/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033555308/article-l5531-48/versions/b53ed537-b7ac-40e3-887b-484a6e49d2e6/
Sommaire du texte
Texte
Dans les cas prévus à l'article 222-19 du code pénal et lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence est commis par le capitaine au sens de l'article L. 5511-4, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsqu'il se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par l'article L. 5531-21, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par cette section et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 4
Citations
- CITATION Code pénal - art. 222-19
- CITATION Code des transports - art. L5511-4 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L5531-21 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article 222-19
- CITATION Article 222-19
- CITATION Article 222-19
- CITATION Article 222-19
- CITATION Article L5511-4
- CITATION Article L5531-21
- CITATION Article L5511-4