Arrêté du 25 avril 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au ministère de l'emploi et de la solidarité - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2bc7d06f-051e-4e12-b543-972947cae001
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033623005/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033623005/article-3/versions/2bc7d06f-051e-4e12-b543-972947cae001/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé, les temps de déplacement des agents sont pris en compte dans les conditions suivantes :
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel n'est pas du temps de travail effectif.
Le temps de déplacement entre le lieu de travail habituel et un autre lieu de travail désigné par l'employeur constitue du temps de travail.
Le temps de déplacement entre le domicile et un lieu de travail désigné par le chef de service autre que le lieu de travail habituel est pris en compte dans le décompte du temps de travail à hauteur du temps de déplacement entre le lieu de travail habituel et le lieu de travail désigné par le chef de service, le cas échéant par un forfait fixé par le règlement intérieur local du service.
Le temps des déplacements d'une durée supérieure à 6 heures, effectués hors métropole, est pris en compte dans les conditions suivantes :
- le temps des déplacements d'une durée comprise entre 6 et 12 heures, effectués en semaine, est pris en compte à hauteur d'une journée de travail ;
- le temps des déplacements d'une durée supérieure à 12 heures, effectués en semaine, est pris en compte à hauteur d'une journée et demie de travail ;
- le temps de déplacement, effectué le samedi, donne lieu à un repos compensateur d'une durée égale majorée de 25 % ;
- le temps de déplacement, effectué de nuit ou le dimanche, donne lieu à un repos compensateur d'une durée égale majorée de 50 % ;
- le temps de déplacement, effectué un jour férié, donne lieu à un repos compensateur d'une durée égale majorée de 100 %.
Notes
Arrêté du 5 novembre 2012 JORF du 23 novembre 2012, art. 9 : L'arrêté du 25 avril 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au ministère de l'emploi et de la solidarité est abrogé à compter du 24 novembre 2012 en tant qu'il concerne les DRJSCS et les DJSCS.
Arrêté du 8 décembre 2016, article 5 : l'arrêté est abrogé en tant qu'il concerne le cycle de travail de référence dans les directions et délégations du secrétariat général des ministères sociaux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 - art. 9