Décret n° 2016-1044 du 29 juillet 2016 relatif à la transmission dématérialisée des déclarations et attestations de détachement de salariés et autorisant un traitement des données à caractère personnel qui y figurent - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cd40e54a-d32a-411c-989a-d784b4215563
- Début de validité
- 1 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033643492/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033643492/article-4/versions/cd40e54a-d32a-411c-989a-d784b4215563/
Sommaire du texte
Texte
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent directement auprès du responsable de l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort de laquelle la prestation a lieu.
L'employeur ou le cas échéant, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informe les personnes autres que le déclarant du fait que leurs données personnelles feront l'objet d'un traitement ainsi que de leurs droits d'accès et de rectification prévus à l'alinéa précédent.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1748 du 15 décembre 2016 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5