Arrêté du 13 octobre 2015 relatif aux caractéristiques de la signalétique et des documents de contrôle pour l'exécution des services réguliers interurbains de transport public routier de personnes librement organisés - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bdb52a0a-fd85-467c-9e45-09feb276ded9
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033655393/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033655393/article-2/versions/bdb52a0a-fd85-467c-9e45-09feb276ded9/
Sommaire du texte
Texte
Outre les documents de contrôle mentionnés au I de l'article 1er-2 de l'arrêté du 28 décembre 2011 susvisé, tout véhicule exécutant des services routiers librement organisés doit être accompagné des documents complémentaires suivants :
1° Un plan de service mentionnant :
a) Le nom de l'entreprise qui assure les liaisons du service et sous lequel elle est inscrite au registre mentionné à l'article L. 3113-1 du code des transports ;
b) La période de fonctionnement et la fréquence du service ;
c) L'itinéraire détaillé du service indiquant l'ensemble des arrêts et leurs horaires ;
d) La matrice des arrêts en précisant pour chaque couple, lorsque la liaison est assurée, la distance routière au sens du 9° de l'article R. 3111-37 du code des transports.
Ce document, de forme libre, peut être présenté sur tout support qui en permet le contrôle par les agents chargés du contrôle.
Pour les véhicules exécutant des services routiers librement organisés en cabotage, l'autorisation de transport international vaut plan de service.
2° Pour chaque liaison assurée et soumise à régulation qui figure sur le plan de service, une copie de la déclaration publiée et identifiée conformément à l'article R. 3111-44 du code des transports.
3° Une signalétique distinctive constituée d'une vignette autocollante conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté. Elle devra mentionner le numéro de la licence de transport dont la copie conforme se trouve à bord du véhicule. Elle devra être apposée sur le pare-brise avant du véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents chargés du contrôle. Elle devra être retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour assurer d'autres services que des services de transport de personnes librement organisés. Cet alinéa n'est pas applicable aux services librement organisés en cabotage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 1 (V)
- CITATION Code des transports - art. L3113-1 (M) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R3111-37 (VD)
- CITATION Code des transports - art. R3111-44 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3113-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3113-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3111-37
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3111-44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3111-37
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3113-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R3111-44