Code de l'action sociale et des familles - Article R441-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a5fd25ce-538d-4286-a805-69aa3474cfde
- Début de validité
- 1 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033663571/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033663571/article-r441-5/versions/a5fd25ce-538d-4286-a805-69aa3474cfde/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'agrément est accordé, par arrêté du président du conseil départemental, pour une période de cinq ans.
II.-La décision d'agrément mentionne :
1° Le nom, le prénom et l'adresse du domicile de l'accueillant familial ;
2° La date d'octroi de l'agrément ;
3° La date d'échéance de l'agrément ;
4° Le nombre de personnes susceptibles d'être accueillies simultanément, dans la limite de trois, ou quatre, en cas de dérogation accordée par le président du conseil départemental pour l'accueil d'un couple de conjoints, concubins ou de personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ;
5° Le cas échéant, le nombre maximum de contrats d'accueil mis en œuvre en même temps dans la limite de huit ;
6° Le cas échéant, la répartition entre personnes âgées et personnes handicapées ;
7° La temporalité de l'accueil pour chaque personne susceptible d'être accueillie : permanent ou temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou de nuit, ou séquentiel ;
8° La mention de l'habilitation ou non à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.
III.-La décision d'agrément peut également préciser :
1° Les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d'autonomie, des personnes susceptibles d'être accueillies ;
2° Les modalités spécifiques de formation, de suivi et d'accompagnement de l'accueillant familial et, le cas échéant, des personnes accueillies, pour l'accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d'autonomie ou de handicap le nécessitent. La mise en œuvre de ces modalités relève de la responsabilité du président du conseil départemental.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 90-504 1990-06-22 art. 6
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-504 du 22 juin 1990 - art. 6 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1785 du 19 décembre 2016 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1