Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 218-2.02
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3be609f5-33eb-4e94-8429-3a01bd9f9a29
- Début de validité
- 8 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033664129/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033664129/article-218-202/versions/3be609f5-33eb-4e94-8429-3a01bd9f9a29/
Sommaire du texte
Texte
Norme de qualité des eaux de ballast
Règle D-2
1. Les navires qui procèdent à la gestion des eaux de ballast conformément au présent article doivent rejeter moins de 10 organismes viables par mètre cube d'une taille minimale égale ou supérieure à 50 microns et moins de 10 organismes viables par millilitre d'une taille minimale inférieure à 50 microns et supérieure à 10 microns ; en outre, le rejet des agents microbiens indicateurs ne doit pas dépasser les concentrations spécifiées au paragraphe 2.
2. A titre de norme pour la santé humaine, les agents microbiens indicateurs comprennent les agents suivants :
. 1 Vibrio cholerae toxigène (O1 et O139), moins de 1 unité formant colonie (ufc) par 100 millilitres ou moins de 1 ufc pour 1 gramme (masse humide) d'échantillons de zooplancton ;
. 2 Escherichia coli, moins de 250 ufc par 100 millilitres ;
. 3 entérocoque intestinal, moins de 100 ufc par 100 millilitres.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2016 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1