Code rural et de la pêche maritime - Article D313-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4193db37-2b5a-49da-8ca7-7060c31effef
- Début de validité
- 23 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033668942/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033668942/article-d313-21/versions/4193db37-2b5a-49da-8ca7-7060c31effef/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président-directeur général, qui fixe l'ordre du jour de la séance.
La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par la moitié au moins de ses membres ou par le commissaire du Gouvernement.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents et représentés. La voix du président-directeur général ou de son suppléant est prépondérante en cas de partage égal des voix.
En cas d'absence du président-directeur général, la présidence de séance est assurée par un vice-président de séance, désigné par les ministres de tutelle parmi les membres représentant l'Etat.
En cas d'urgence, les délibérations du conseil peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur du conseil d'administration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. D313-24 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R313-21
- CONCORDE Article R313-21
- CONCORDE Article R313-21
- CONCORDE Article R313-21
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article D313-24