Code rural et de la pêche maritime - Article D313-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ecc51f43-030e-458a-bf61-2e94428825a4
- Début de validité
- 23 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033669277/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033669277/article-d313-22/versions/ecc51f43-030e-458a-bf61-2e94428825a4/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement ainsi que son organisation générale, notamment sa représentation territoriale, sur proposition du président-directeur général.
I. - Sont soumis à l'approbation du conseil d'administration :
1° Le règlement intérieur du conseil ;
2° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ;
3° Le budget initial de l'établissement et les budgets rectificatifs ;
4° (Supprimé) ;
5° Le rapport annuel d'exécution budgétaire et analytique ;
6° (Supprimé) ;
7° Le compte financier ;
8° Les conditions générales selon lesquelles sont conclues les conventions en application de l'article L. 313-2 ;
9° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique ;
10° Les emprunts et lignes de trésorerie ;
11° Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
12° Les acquisitions et ventes de biens immobiliers dont la valeur excède un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;
13° Les opérations de transfert d'actifs au profit de l'établissement le conduisant à assumer la gestion et le contrôle des biens transférés ;
14° Les marchés et autres contrats comportant, de la part de l'agence, un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;
15° Les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
16° L'acceptation des dons et legs.
17° Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière ;
18° Le schéma directeur des systèmes d'information ;
19° Le plan d'actions “ achats ”.
II. - Le conseil d'administration est tenu informé :
a) Du projet d'établissement ;
b) Des comptes rendus annuels de l'exécution du projet d'établissement et du contrat d'objectifs et de performance ;
c) Des opérations financières relatives aux crédits de transfert et gérés en compte de tiers ou conclues dans le cadre des missions de coordination des opérations de préfinancement national des dépenses des organismes payeurs ;
d) Des baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
e) Des transactions autres que celles mentionnées au 15° du I ;
f) Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
g) L'état d'avancement du schéma pluriannuel de stratégie immobilière, du schéma directeur des systèmes d'information et du plan d'actions “ achats ”.
Nonobstant les dispositions du 12° du I et du d du II, l'approbation ou l'information du conseil d'administration n'est pas requise pour l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers ou pour la conclusion de baux, en application de dispositions législatives particulières confiant à l'agence une mission d'intervention foncière.
Le conseil d'administration peut déléguer au président-directeur général certaines de ses attributions dans les limites qu'il détermine, à l'exclusion de celles mentionnées aux 2°, 3°, 5°, 7° et 9° et sous réserve que le président-directeur général rende compte, lors de la prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1801 du 20 décembre 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. D313-23 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R313-22
- CONCORDE Article R313-22
- CONCORDE Article R313-22
- CONCORDE Article R313-22
Création et codification
- CREE Article 1