Code de commerce - Article R812-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 56408091-2689-4bc7-9d93-ce3ecbead37a
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033708728/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033708728/article-r812-13/versions/56408091-2689-4bc7-9d93-ce3ecbead37a/
Sommaire du texte
Texte
I. - En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 812-3, sont dispensés de stage professionnel :
- les administrateurs judiciaires, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les anciens avoués, les experts-comptables, les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant dix ans au moins ;
- les personnes ayant exercé pendant une durée de dix ans au moins les fonctions de collaborateur d'un mandataire judiciaire ;
- les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière, dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
II. - La durée du stage professionnel est d'un an au moins pour :
- les administrateurs judiciaires, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les anciens avoués, les experts-comptables, les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ;
- les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de dix ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière, dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
Notes
Conformément à l'article 22 II du décret n° 2016-400 du 1er avril 2016, les dispositions de l'article R812-13 sont applicables aux demandes de dispense et aux demandes d'inscription reçues par la commission nationale d'inscription et de discipline à compter de la publication du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 32
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1278 du 23 octobre 2014 - art. (VD)
- CITATION Code de commerce - art. L812-3
- CITATION Code de commerce - art. R811-7
- CITATION Code de commerce - art. R812-14 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 32
Citations
- CITATION Article L812-3
- CITATION Article L812-3
- CITATION Article L812-3
- CITATION Article L812-3
- CITATION Article L812-3
- CITATION Article R811-7
- CITATION Article R811-7