Code de la sécurité sociale - Article L122-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 084d6ca2-88ec-426d-af50-3b1b58d12e4e
- Début de validité
- 25 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033715696/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033715696/article-l122-6/versions/084d6ca2-88ec-426d-af50-3b1b58d12e4e/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les conseils d'administration des organismes nationaux définissent les orientations relatives à l'organisation du réseau des organismes de la branche ou du régime concerné.
Pour l'application de ces orientations, le directeur de l'organisme national peut confier à un ou à plusieurs organismes de la branche ou du régime la réalisation de missions ou d'activités relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie.
Les modalités de mise en œuvre des orientations mentionnées au deuxième alinéa sont fixées par une convention établie entre l'organisme national et les organismes locaux ou régionaux, à l'exception des modalités de traitement des litiges et des contentieux y afférents ainsi que de leurs suites, qui sont précisées par décret. Les directeurs signent la convention, après avis des conseils d'administration des organismes locaux ou régionaux concernés.
II. - Pour les missions liées au service des prestations, l'organisme désigné peut, pour le compte des autres organismes locaux ou régionaux, participer à l'accueil et à l'information des bénéficiaires, servir des prestations, procéder à des vérifications et enquêtes administratives concernant leur attribution et exercer les poursuites contentieuses afférentes à ces opérations, notamment agir en demande et en défense devant les juridictions. Il peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d'autres organismes locaux ou régionaux.
III. - L'organisme chargé du recouvrement désigné peut assurer, pour le compte d'autres organismes chargés du recouvrement, des missions liées au recouvrement, au contrôle et au contentieux du recouvrement ainsi qu'à la gestion des activités de trésorerie. Il peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d'autres organismes chargés du recouvrement.
IV. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 105 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 octobre 2017 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D122-23 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D253-35 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D611-9 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L122-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R862-11 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R862-18 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 105