Code de la sécurité sociale - Article L454-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1bb97f2d-da48-41e0-8e75-eb9084beebd9
- Début de validité
- 25 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033715746/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033715746/article-l454-2/versions/1bb97f2d-da48-41e0-8e75-eb9084beebd9/
Sommaire du texte
Texte
La caisse d'assurance maladie de l'assuré est informée du règlement amiable intervenu entre l'assuré et le tiers responsable ou l'assureur.
L'assureur ou le tiers responsable ayant conclu un règlement amiable sans respecter l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article ne peuvent opposer à la caisse la prescription de leur créance. Ils versent à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre des recours subrogatoires prévus aux articles L. 454-1, L. 455-1 et L. 455-1-1, une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l'obligation d'information, dans la limite de 50 % du remboursement obtenu.
Le deuxième alinéa du présent article est également applicable à l'assureur du tiers responsable ou au tiers responsable lorsqu'ils ne respectent pas l'obligation d'information de la caisse prévue au cinquième alinéa de l'article L. 454-1. Une seule pénalité est due à raison du même sinistre.
La pénalité appliquée au tiers responsable ne peut excéder 30 000 euros lorsqu'il s'agit d'un particulier.
La contestation de la décision de la caisse d'assurance maladie relative au versement de la pénalité relève du contentieux de la sécurité sociale. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies au septième alinéa du IV de l'article L. 162-1-14. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de la caisse.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 107
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L454-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L455-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L455-1-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R454-4 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L752-23 (VD)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L761-16 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 107
Citations
- CITATION Article L454-1
- CITATION Article L454-1
- CITATION Article L454-1
- CITATION Article L454-1
- CITATION Article L454-1
- CITATION Article L454-1
- CITATION Article L454-1
- CITATION Article L454-1
- CITATION Article L455-1
- CITATION Article L455-1-1
- CITATION Article L455-1-1