Code de la construction et de l'habitation - Article L444-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5dbaf382-6333-4aba-a32c-88106498f8b1
- Début de validité
- 30 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033725385/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033725385/article-l444-11/versions/5dbaf382-6333-4aba-a32c-88106498f8b1/
Sommaire du texte
Texte
Le logement pris à bail dans les conditions prévues à l'article L. 444-10 doit appartenir à une ou plusieurs personnes physiques ou à une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 47
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 47
Citations
- CITATION Article L444-10