Code des transports - Article L3142-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ecce418b-0005-4efa-bfc0-25611ac1b792
- Début de validité
- 31 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033737628/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033737628/article-l3142-2/versions/ecce418b-0005-4efa-bfc0-25611ac1b792/
Sommaire du texte
Texte
Toute centrale de réservation, au sens de l'article L. 3142-1, déclare son activité à l'autorité administrative.
La déclaration est renouvelée chaque année et lorsqu'un changement intervient dans les éléments de la déclaration.
Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1036 du 26 novembre 2018 (V)
- CITATION Code des transports - art. D3142-2 (V)
- CITATION Code des transports - art. L3142-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L3143-2 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L3142-1