Code des transports - Article D3142-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 02b89307-7c84-4362-889f-2d2e816bfd40
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 juillet 2026 à 21h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 20h35 — 61ed4196-cf27-47ba-b6bc-9869049a7c94
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037661886/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037661886/article-d3142-2/versions/02b89307-7c84-4362-889f-2d2e816bfd40/
Sommaire du texte
Texte
La déclaration prévue à l'article L. 3142-2 est adressée par voie électronique au ministre chargé des transports.
Elle comprend :
1° La copie du justificatif de l'immatriculation de la centrale de réservation au registre des entreprises à jour ;
2° Une preuve de l'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour son activité de centrale de réservation.
Cette déclaration, valable un an, est renouvelée chaque année avant la date d'expiration de la durée de validité de la précédente déclaration.
La centrale de réservation informe sans délai, par voie électronique, le ministre chargé des transports de tout changement des éléments déclarés survenu en cours d'année.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1036 du 26 novembre 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Code des transports - art. L3142-2 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L3142-2