LOI n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur (1) - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a6ae4263-379b-4fe1-836c-78e227a468f2
- Début de validité
- 31 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033745548/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033745548/article-16/versions/a6ae4263-379b-4fe1-836c-78e227a468f2/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les articles L. 3121-11-1, L. 3122-3, L. 3122-5 et L. 3122-6 du code des transports entrent en vigueur à une date fixée par voie réglementaire, qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2015.
II.-Les 1° à 3°, le 4°, en tant qu'il concerne le second alinéa de l'article L. 231-2 du code du tourisme, et le 5° de l'article 8 de la présente loi entrent en vigueur à la date mentionnée au I du présent article.
III.-Les exploitants de voitures de transport avec chauffeur commercialisant leurs services avant la date d'entrée en vigueur de l'article L. 3122-3 du code des transports effectuent la mise à jour prévue au troisième alinéa de ce même article dans un délai de six mois à compter de cette date. Ils justifient, à cette même date, des capacités financières prévues au second alinéa de l'article L. 3122-4 du même code.
IV.-Les intermédiaires fournissant leurs services avant la date d'entrée en vigueur de l'article L. 3122-5 du code des transports effectuent la déclaration prévue à ce même article dans un délai de trois mois à compter de la date mentionnée au I du présent article.
V.-L'article L. 3121-11-2 du code des transports est applicable aux contrats conclus avant la publication de la présente loi.
VI.-Les autorisations d'exploiter des voitures de petite remise régulièrement exploitées à la date de publication de la présente loi demeurent, jusqu'à leur terme, régies par le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et par le 26° de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
VII.-L'article L. 3143-4 du code des transports n'est pas applicable aux personnes qui organisent un système de mise en relation des clients avec des exploitants de voitures de petite remise, disposant d'une autorisation, régulièrement exploitées à la date de publication de la présente loi.
VIII.-L'article 5 de la présente loi entre en vigueur au 1er janvier 2017.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 13 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 9
- CITATION Code du tourisme. - art. L231-2
- CITATION Code des transports
- CITATION Code des transports - art. L3122-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L3143-4 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3122-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3122-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3122-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3122-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L231-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L231-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L231-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L231-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L231-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3143-4