LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1) - Article 79
Mise à jour en retard
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e06ff74c-a6f7-4688-a470-dddb1eceb8a7
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033760578/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033760578/article-79/versions/e06ff74c-a6f7-4688-a470-dddb1eceb8a7/
Sommaire du texte
Texte
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 220 terdecies
II.-Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
IV.-Les I et II ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
V.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du présent article est compensée à due concurrence par l'instauration d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Historique
Évolution juridique
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