Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article D153-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 165506a1-e1da-4f9a-94b8-decc5dae21ea
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033770646/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033770646/article-d153-5/versions/165506a1-e1da-4f9a-94b8-decc5dae21ea/
Sommaire du texte
Texte
Si le décès du militaire a donné lieu à une demande de pension pour conjoint ou partenaire survivant ou orphelin, la demande des ascendants est instruite en fonction des documents figurant dans les dossiers déjà constitués en ce qui concerne les circonstances du décès.
Dans le cas contraire, les demandes sont accompagnées des pièces justificatives mentionnées aux articles R. 153-1 et R. 153-2.
L'instruction des demandes est effectuée selon les règles prévues pour les conjoints et partenaires survivants et orphelins.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R39
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R153-1
- CITATION Article R153-1