Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article D212-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 388006b4-c480-45dd-87e1-ec10c1a13c54
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033770742/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033770742/article-d212-2/versions/388006b4-c480-45dd-87e1-ec10c1a13c54/
Sommaire du texte
Texte
Les bénéficiaires de l'article L. 212-1 ne peuvent faire appel aux auxiliaires médicaux que sur prescription médicale et pour l'exécution des actes figurant aux nomenclatures en vigueur en matière d'assurance maladie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Citations
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L212-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article D56
- CONCORDANCE Article D56
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L212-1