Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article D212-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f63505fd-51b3-4c08-a6eb-fd600624bdde
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033770744/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033770744/article-d212-3/versions/f63505fd-51b3-4c08-a6eb-fd600624bdde/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il procède à une visite au domicile d'un bénéficiaire de l'article L. 212-1, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, le médecin doit indiquer les motifs de la visite et les raisons qui ont empêché l'intéressé de se rendre en consultation à son cabinet médical.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Citations
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L212-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article D57
- CONCORDANCE Article D57
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L212-1