Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels - Article 25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b5f65768-6f06-4d2c-a474-8ef01c288f43
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033792191/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033792191/article-25/versions/b5f65768-6f06-4d2c-a474-8ef01c288f43/
Sommaire du texte
Texte
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers du grade de lieutenant-colonel qui occupent l'emploi de directeur départemental ou directeur départemental adjoint et les officiers du même grade qui occupent un emploi équivalent à un emploi de directeur départemental ou directeur départemental adjoint en application des dispositions de l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 précité, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels, disposant d'au moins trois ans d'ancienneté dans le grade de lieutenant-colonel à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés au grade de lieutenant-colonel dans les conditions fixées à l'article 21 du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 précité. Après avis favorable d'une commission composée du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, ou de son représentant, du chef de l'inspection générale de la sécurité civile, ou de son représentant, et du président de l'Assemblée des départements de France, ou de son représentant, ils peuvent être nommés, à la même date, au grade de colonel conformément au tableau de correspondance suivant :
|
GRADE D'ORIGINE (Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 |
GRADE D'INTÉGRATION |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil |
|---|---|---|
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Lieutenant-colonel |
Colonel |
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7e échelon |
9e échelon |
Avec ancienneté conservée |
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6e échelon |
8e échelon |
Ancienneté conservée |
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5e échelon |
7e échelon |
Ancienneté conservée |
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4e échelon |
6e échelon |
6/5 de l'ancienneté conservée |
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3e échelon |
5e échelon |
4/5 de l'ancienneté conservée |
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2e échelon |
4e échelon |
3/2 de l'ancienne conservée |
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1er échelon |
3e échelon |
3/2 de l'ancienneté conservée |
Les lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels relevant des dispositions du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 précité, occupant à la date d'entrée en vigueur du présent décret l'emploi de directeur départemental des services d'incendie et de secours et cumulant dix années au moins de services en qualité de directeur départemental ou directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ou un emploi équivalent, conformément aux dispositions de l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 précité, peuvent être nommés au grade de colonel hors classe après avis favorable de la commission mentionnée au premier alinéa du présent article.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-683 du 30 juillet 2001 - art. 15-1
- CITATION article 21 du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 précité — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15-1