Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre - Article R412-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b58057e8-a17b-4af3-82dc-bda9b01ade06
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033819534/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033819534/article-r412-5/versions/b58057e8-a17b-4af3-82dc-bda9b01ade06/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une expertise médicale est nécessaire, le tribunal désigne à cet effet un médecin expert dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 - art. 1 (M)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R412-6 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R503
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREATION Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1
- CITATION Article R412-6
- CITATION Article R412-6