Arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 778d451a-580c-4d02-a540-4bbffaddc788
- Début de validité
- 30 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033831797/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033831797/article-7/versions/778d451a-580c-4d02-a540-4bbffaddc788/
Sommaire du texte
Texte
La réception nationale par type de petites séries (NKS) est accordée aux constructeurs respectant les règles d'évaluation initiale prévues dans le point 3 de l'annexe IV du règlement (UE) n° 1322/2014.
L'évaluation initiale est réalisée par le service technique désigné au point 4 de l'article 3 du présent arrêté.
Le contrôle de conformité de production du véhicule est assuré, soit par les contrôles de conformité de production réalisés dans le cadre de la délivrance des fiches de réceptions européennes relatives aux systèmes, composants, entités techniques et leurs installations dans les véhicules, soit, en l'absence de délivrance de fiches de réceptions européennes, par des visites de surveillance réalisées par le service administratif en charge des réceptions. Ces visites de surveillance ont lieu dans les douze mois qui suivent la délivrance de la réception nationale de petite série puis sont renouvelées tous les vingt-quatre mois.
A cette fin, le service administratif en charge des réceptions effectue toutes les vérifications ayant permis la délivrance de la réception NKS.
Lorsque le service administratif en charge des réceptions constate que les mesures destinées à garantir la conformité des véhicules produits au type réceptionné ne sont pas appliquées, s'écartent sensiblement des mesures et des plans de contrôle approuvés ou ont cessé d'être appliquées, bien que la production n'ait pas pris fin, il propose à l'autorité compétente en matière de réception les mesures nécessaires dans les conditions fixées par l'article R. 321-10 du code de la route et par les articles 23 et 24 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 susvisé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 24
- CITATION Code de la route. - art. R321-10
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-10