Arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d1a3c8f8-e61d-4e6f-99fa-9fa4bf72c763
- Début de validité
- 30 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033831799/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033831799/article-8/versions/d1a3c8f8-e61d-4e6f-99fa-9fa4bf72c763/
Sommaire du texte
Texte
La réception NKS est accordée, sous réserve du respect des dispositions de l'article 7 du présent arrêté, en application des dispositions de l'article 37 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé, aux véhicules produits dans les limites quantitatives fixées à l'annexe II de ce règlement et répondant pour chaque domaine réglementaire aux exigences fixées par l'annexe 1 du présent arrêté.
Le dossier de demande de réception NKS comprend, pour les actes réglementaires 35 à 60 de l'annexe 4, un rapport technique de synthèse des essais et inspections réalisés, précisant les véhicules concernés définis par leurs types-variantes-versions, et établi par l'organisme visé à l'article 4 ci-dessus.
La réception NKS peut s'appliquer à des véhicules complets ou incomplets faisant l'objet d'une réception UE par type ou d'une réception NKS aux fins d'être complétés.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.