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  3. Arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques
  4. Titre II : LA RÉCEPTION UE PAR TYPE DES VÉHICULES, SYSTÈMES, COMPOSANTS ET ENTITÉS TECHNIQUES ET LA RÉCEPTION NATIONALE PAR TYPE DE PETITES SÉRIES (NKS)
  5. Article 3

Arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 avril 2022

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Version
Mise à jour en retard — 2604ca58-ad4b-4183-9a9a-5f3c15068ff3
Début de validité
8 avril 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045525824/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045525824/article-3/versions/2604ca58-ad4b-4183-9a9a-5f3c15068ff3/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : LA RÉCEPTION UE PAR TYPE DES VÉHICULES, SYSTÈMES, COMPOSANTS ET ENTITÉS TECHNIQUES ET LA RÉCEPTION NATIONALE PAR TYPE DE PETITES SÉRIES (NKS) Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
  3. Titre III : LA RÉCEPTION NATIONALE PAR TYPE (RPT), LA RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ (RTI) DES VÉHICULES NEUFS Consulter cette section

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  4. Titre IV : LA RÉCEPTION NATIONALE PAR TYPE (RPT), LA RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ (RTI) DES MACHINES AGRICOLES AUTOMOTRICES NEUVES (MAGA) Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  6. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Titre Ier : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : LA RÉCEPTION UE PAR TYPE DES VÉHICULES, SYSTÈMES, COMPOSANTS ET ENTITÉS TECHNIQUES ET LA RÉCEPTION NATIONALE PAR TYPE DE PETITES SÉRIES (NKS) Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
  3. Titre III : LA RÉCEPTION NATIONALE PAR TYPE (RPT), LA RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ (RTI) DES VÉHICULES NEUFS Consulter cette section

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  4. Titre IV : LA RÉCEPTION NATIONALE PAR TYPE (RPT), LA RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ (RTI) DES MACHINES AGRICOLES AUTOMOTRICES NEUVES (MAGA) Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  6. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


En application de l'article R. 321-7 du code de la route et conformément à l'article 4.2.2 de l'arrêté du 9 juillet 2008 susvisé, la sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules exerce par délégation la fonction d'autorité compétente en matière de réception au sens de l'article 3, paragraphe 27 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé. Elle est assistée des services du ministre chargé de l'agriculture pour les questions qui relèvent de la santé et de la sécurité au travail en application de l'article 4 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 susvisé.

A ce titre, elle :

1. Délivre les réceptions UE par type des entités techniques et composants pour les actes réglementaires relatifs à la sécurité routière ;

2. Désigne le Centre national de réception des véhicules (CNRV) comme service administratif chargé :

a) De l'instruction des dossiers de demande de réception UE des véhicules présentés par les constructeurs ;

b) De délivrer les réceptions UE par type pour ces véhicules ainsi que les réceptions UE par type des systèmes pour les actes réglementaires relatifs à la sécurité routière.

En outre, le CNRV est chargé de :

c) Communiquer aux Etats membres les informations selon les modalités prévues au point 6 de l'article 37 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé ;

d) Recevoir et d'instruire en vue de leur reconnaissance au niveau national les dossiers de réception nationale par type de petites séries (NKS) transmis par les autres autorités compétentes en matière de réception UE ;

e) Recevoir et d'instruire, en liaison avec l'autorité compétente en matière de réception, les rappels des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques notifiés par les constructeurs, importateurs ou distributeurs et les autres Etats membres conformément aux dispositions des articles 9,12 et 14 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé.

3. Désigne le CNRV, la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France, les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement comme services administratifs chargés de l'instruction des dossiers de demande présentés par les constructeurs et :

a) De délivrer les réceptions nationales par type de petites séries (NKS) des véhicules des catégories T ou C ;

b) De communiquer aux demandeurs les informations selon les modalités fixées au point 9 de l'article 37 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé ;

c) D'instruire en vue de leur reconnaissance individuelle au niveau national les dossiers de réception nationale par type de petites séries (NKS) transmis par un demandeur en application des dispositions du point 9 de l'article 37 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé ;

d) D'effectuer, notamment à la demande de l'autorité compétente en matière de réception, des visites de surveillance des constructeurs ayant obtenu des réceptions NKS.

4. Désigne, jusqu'au 11 janvier 2026, le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC)-Autodrome de Linas-91310 Montlhéry-comme service technique chargé de procéder, pour les actes réglementaires relatifs à la circulation routière, aux essais et inspections prévus en matière de réception par type au sens de l'article 3 point 1 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé.

4 bis. Désigne, jusqu'au 11 janvier 2026, comme services techniques de catégorie C chargés de procéder aux opérations visant au contrôle de conformité de la production en application de l'article 28 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé et l'article 7 du présent arrêté :

-UTAC SAS, autodrome de Linas, 91310 Montlhéry ;

-BUREAU VERITAS Certification France, 60, avenue du Général-de-Gaulle, immeuble Le Guillaumet, 92800 Puteaux ;

-AFNOR Certification, 11, rue Francis-de-Pressensé, 93571 La Plaine-Saint-Denis ;

-SGS International Certification Service, 29, avenue Aristide-Briand, 94110 Arcueil.

5. Désigne l'organisme technique central (OTC) mentionné par le décret n° 91-1021 du 4 octobre 1991 susvisé pour effectuer toutes les opérations liées à l'attribution du code national d'identification du type (CNIT) délivré aux véhicules réceptionnés selon le présent titre, à leur communication aux autorités en charge de l'immatriculation, à la constitution et la maintenance de la banque de données de réception des types de ces véhicules, et à la surveillance de l'évolution des caractéristiques techniques et des performances de ces véhicules.


Historique

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Évolution juridique

  1. 30 décembre 2016 Version 3 — MODIFIE
  2. 10 janvier 2019 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 avril 2021 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 8 avril 2022 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 4 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mars 2022 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1021 du 4 octobre 1991
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 4
  • CITATION Code de la route. - art. R321-7

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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