Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article Règle 57
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1a9f6056-4af2-4bcf-8379-7dcf6c6c6a2d
- Début de validité
- 7 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033856314/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033856314/article-regle-57/versions/1a9f6056-4af2-4bcf-8379-7dcf6c6c6a2d/
Sommaire du texte
Texte
Prescriptions applicables aux navires utilisant des combustibles à faible point d'éclair
Sauf dans les cas prévus aux règles 56.4 et 56.5, les navires utilisant des combustibles à faible point d'éclair doivent satisfaire aux prescriptions du Recueil IGF.
Sauf dans les cas prévus aux règles 56.4 et 56.5, les navires utilisant des combustibles à faible point d'éclair doivent satisfaire aux prescriptions du Recueil IGF.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 8
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 8