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  3. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.
  4. Chapitre III : Des carrières
  5. Article 21 bis

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. - Article 21 bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 janvier 2017
Fin de vigueur
27 novembre 2020

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Version
Mise à jour en retard — 1dc6aef7-8770-494f-b4c3-cc0ec86170fd
Début de validité
21 janvier 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juin 2026 à 21h53
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 15h01 — 8934279f-bdbb-4324-b25e-36f75c3ff6ee
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033896352/2017-03-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033896352/article-21-bis/versions/1dc6aef7-8770-494f-b4c3-cc0ec86170fd/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Garanties Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Des carrières Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 12 bis
    3. Article 13
    4. Article 13 bis
    5. Article 13 ter
    6. Article 13 quater
    7. Article 14
    8. Article 14 bis
    9. Article 14 ter
    10. Article 16
    11. Article 16 bis
    12. Article 17
    13. Article 18
    14. Article 19
    15. Article 20
    16. Article 21
    17. Article 21 bis
    18. Article 22
    19. Article 22 bis
    20. Article 22 ter
    21. Article 22 quater
    22. Article 23
    23. Article 23 bis
    24. Article 24
  5. Chapitre IV : Des obligations et de la déontologie Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Garanties Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Des carrières Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 12 bis
    3. Article 13
    4. Article 13 bis
    5. Article 13 ter
    6. Article 13 quater
    7. Article 14
    8. Article 14 bis
    9. Article 14 ter
    10. Article 16
    11. Article 16 bis
    12. Article 17
    13. Article 18
    14. Article 19
    15. Article 20
    16. Article 21
    17. Article 21 bis
    18. Article 22
    19. Article 22 bis
    20. Article 22 ter
    21. Article 22 quater
    22. Article 23
    23. Article 23 bis
    24. Article 24
  5. Chapitre IV : Des obligations et de la déontologie Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire.


Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service.


II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.


III.-Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service.


IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.


Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions.


Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.


V.-L'employeur public est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supporte du fait de cet accident. Il est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques.


VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien du congé et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé.


VII.-Les employeurs publics fournissent les données nécessaires à la connaissance des accidents de service et des maladies professionnelles. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités pratiques de la collecte et du traitement de ces données.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 janvier 2017 Version 21 bis — MODIFIE
  2. 27 novembre 2020 Version 21 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 juin 2021 Version 21 bis — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
  2. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
  3. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
  4. Connue le 6 octobre 2026 à 02h23Correction des données source
  5. Connue le 6 octobre 2026 à 02h23Correction des données source
  6. Connue le 6 octobre 2026 à 02h23Correction des données source
  7. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
  8. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
  9. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
  10. Connue le 1 novembre 2026 à 14h02Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

176 relations · page 1.

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 - art. 4 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 3-1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 - art. 1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 13 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-482 du 1 juillet 1987 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 16 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mai 1997 - art. 3 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2001 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 - art. 1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 - art. 24-4 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-921 du 2 août 2005 - art. 25-3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 29 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 juin 2026 à 21h53
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 15h01
Identifiant de l’import Jurisfac
8934279f-bdbb-4324-b25e-36f75c3ff6ee
Archive
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