Code des transports - Article L6361-4-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d8391f35-7aaa-428c-aab9-ff404faedbe6
- Début de validité
- 22 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033899142/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033899142/article-l6361-4-1/versions/d8391f35-7aaa-428c-aab9-ff404faedbe6/
Sommaire du texte
Texte
Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 26
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 26