Code des transports - Article L6361-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5ac7d86a-0c65-4cfd-b135-e75908727158
- Début de validité
- 6 août 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 juillet 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 01h10 — 6a5c16cd-9a1d-4642-b370-c06094070a2e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037290751/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037290751/article-l6361-1/versions/5ac7d86a-0c65-4cfd-b135-e75908727158/
Sommaire du texte
Texte
L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est une autorité administrative indépendante. Elle est composée de dix membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d'environnement, de santé humaine ou de transport aérien.
Elle comprend :
1° Un président nommé par décret du Président de la République ;
2° Deux membres respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
3° Sept membres, nommés par décret en conseil des ministres, respectivement compétents en matière :
a) D'acoustique, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
b) De nuisances sonores, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
c) D'émissions atmosphériques de l'aviation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
d) D'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
e) De santé humaine, sur proposition du ministre chargé de la santé ;
f) D'aéronautique, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
g) De navigation aérienne, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.
Le mandat des membres de l'Autorité est de six ans.
Pour assurer un renouvellement par moitié de l'autorité, cinq membres sont nommés tous les trois ans.
Les membres mentionnés au 1° et au 3° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes à l'issue de chaque renouvellement triennal. Pour le renouvellement des membres mentionnés au 2°, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.
Si, en cours de mandat, le président ou un membre de l'autorité cesse d'exercer ses fonctions son successeur est de même sexe.
Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable.
Les fonctions de président sont rémunérées et les fonctions de membre de l'autorité sont indemnisées dans des conditions fixées par décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'aviation civile - art. L227-1 (VT), alinéas 1 à 17 et 19, composition de l'ACNUSA
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 85
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mai 2019 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-456 du 15 mai 2019 (Ab)
- CITATION Code des transports - art. L1521-3 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 85