Code de l'environnement - Article R515-37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b516b415-1e1e-495d-8c87-3b235a49ce7e
- Début de validité
- 1 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033942146/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033942146/article-r515-37/versions/b516b415-1e1e-495d-8c87-3b235a49ce7e/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'installation est soumise à agrément en application de l'article L. 541-22, cet agrément est délivré dans les conditions suivantes :
L'agrément de l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement est délivré en même temps que celle-ci. L'arrêté précise la nature et l'origine des déchets qui peuvent être traités, les quantités maximales admises et les conditions de leur traitement. Il fixe, le cas échéant, des prescriptions particulières spécifiques à certaines catégories de déchets.
L'exploitant d'une installation déjà autorisée ou enregistrée est considéré comme agréé si l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement comporte les indications mentionnées à l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, l'agrément est accordé par arrêté complémentaire, pris en application de l'article R. 181-45 ou R. 512-46-22.
En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant en informe le préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. L'agrément est délivré dans les formes prévues par l'article R. 181-45 ou R. 512-46-22.
L'exploitant d'une installation soumise à déclaration est réputé agréé si la déclaration faite conformément aux dispositions de l'article R. 512-47 précise la nature des déchets à traiter, les quantités maximales et les conditions de traitement. Dans le cas contraire, l'exploitant adresse au préfet une déclaration complémentaire.
Le préfet peut notifier à l'exploitant, dans les deux mois à compter de la réception de la déclaration, une décision motivée refusant l'agrément ou imposant des prescriptions spéciales, s'il constate que l'installation n'est pas à même de respecter les obligations du chapitre Ier du titre IV du présent livre.
Notes
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 43-2 sauf deux derniers alinéas (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. D543-273 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L541-22
- CITATION Code de l'environnement - art. R181-45 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R512-46-22 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R512-47
- CITATION Code de l'environnement - art. R543-13 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R543-147 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R543-162 (Ab)
- CITATION Code de l'environnement - art. R543-34 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R543-71 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article R181-45
- CITATION Article R181-45
- CITATION Article R181-45
- CITATION Article R181-45
- CITATION Article L541-22
- CITATION Article L541-22
- CITATION Article R512-47
- CITATION Article R512-47
- CITATION Article R512-46-22
- CITATION Article R512-47
- CITATION Article R512-47
- CITATION Article R512-46-22
- CITATION Article R512-47
- CITATION Article R512-47
- CITATION Article R512-47