Code des transports - Article R3116-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 31211ccb-52df-4159-ae84-4baafcab23b3
- Début de validité
- 1 février 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 mars 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 16h14 — 3eb81940-93de-4233-aa58-72e246dacc4f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033961721/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033961721/article-r3116-22/versions/31211ccb-52df-4159-ae84-4baafcab23b3/
Sommaire du texte
Texte
Le préfet de région compétent pour prononcer l'interdiction prévue à l'article R. 3116-21 est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an.
La décision du préfet de région est prise après avis de la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l'article R. 3452-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 6
Citations
- CITATION Article R3116-21
- CITATION Article R3452-1