Code des transports - Article R3116-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bd24b3c5-ab63-4b48-a5a7-c443d398b0c3
- Début de validité
- 1 février 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033961719/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033961719/article-r3116-21/versions/bd24b3c5-ab63-4b48-a5a7-c443d398b0c3/
Sommaire du texte
Texte
Le préfet de région peut, en application de l'article L. 3452-5-1, prononcer une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national à l'encontre d'une entreprise de transport non établie en France qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 6
Citations
- CITATION Article R3116-22
- CITATION Article L3452-5-1
- CITATION Article R3452-12
- CITATION Article L3452-5-1