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  3. Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage
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Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage - Article 9-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 novembre 2018

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e9e1c75a-a703-44e8-b7f0-77ae87068681
Début de validité
9 novembre 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037582854/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037582854/article-9-2/versions/e9e1c75a-a703-44e8-b7f0-77ae87068681/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 9-1
  12. Article 9-2
  13. Article 10
  14. Article 10-1
  15. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 9-1
  12. Article 9-2
  13. Article 10
  14. Article 10-1
  15. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Afin d'organiser l'accueil des personnes dites gens du voyage, tout stationnement d'un groupe de plus de cent cinquante résidences mobiles est notifié par les représentants du groupe au représentant de l'Etat dans la région de destination, au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil départemental concernés trois mois au moins avant l'arrivée sur les lieux pour permettre l'identification d'une aire de stationnement correspondant aux besoins exprimés.

Le représentant de l'Etat dans le département concerné informe le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels est située l'aire désignée pour cet accueil deux mois au moins avant son occupation. Il précise les conditions de cette occupation.

Par dérogation à l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, en cas de stationnement de plus de cent cinquante résidences mobiles sur le territoire d'une commune, le maire, s'il n'est pas en mesure d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, peut demander au représentant de l'Etat dans le département de prendre les mesures nécessaires.

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 novembre 2018 Version 9-2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-957 du 7 novembre 2018 - art. 2

Citations

  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2212-1 (V)

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2212-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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