Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a5693151-827e-49f3-a2fe-3caca53797df
- Début de validité
- 29 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033974978/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033974978/article-1/versions/a5693151-827e-49f3-a2fe-3caca53797df/
Sommaire du texte
Texte
I. - Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente ordonnance les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou mentionnés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif ainsi que les commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévues à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
II. - Sont considérés, au sens de la présente ordonnance :
1° Comme système d'information, tout ensemble de moyens destinés à élaborer, traiter, stocker ou transmettre des informations faisant l'objet d'échanges par voie électronique entre autorités administratives et usagers ainsi qu'entre autorités administratives ;
2° Comme prestataire de services de confiance, toute personne offrant des services tendant à la mise en oeuvre de fonctions qui contribuent à la sécurité des informations échangées par voie électronique ;
3° Comme produit de sécurité, tout dispositif, matériel ou logiciel, mettant en oeuvre des fonctions qui contribuent à la sécurité des informations échangées par voie électronique ;
4° Comme téléservice, tout système d'information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités administratives.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 152 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 27 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 43 bis (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-193 du 21 février 2011 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-193 du 21 février 2011 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 94
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juin 2020 - art. 1 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L863-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L114-16-1 (V)
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L112-11 (V)
- CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L112-15 (V)
- CITATION Code du travail - art. L223-16
- CITATION Code du travail - art. L351-21
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 152
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L223-16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-21