Code de la sécurité intérieure - Article L863-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0d91e3a6-2e4d-43ee-86de-12bc2288ae70
- Début de validité
- 31 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043887356/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043887356/article-l863-2/versions/0d91e3a6-2e4d-43ee-86de-12bc2288ae70/
Sommaire du texte
Texte
Les autorités administratives, autres que les services de renseignement, mentionnées au I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code et aux services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4, à la demande d'un de ces services, toute information, même couverte par un secret protégé par la loi, strictement nécessaire à l'accomplissement des missions de ce service et susceptible de concourir à la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3.
Les données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des données génétiques, peuvent faire l'objet de cette transmission.
Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les autorités administratives mentionnées au premier alinéa du présent article assurent la traçabilité des transmissions, en précisant leur date et leur finalité, la nature des données transmises ainsi que les services qui en ont été destinataires.
Toute personne qui est rendue destinataire de ces transmissions est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Le service destinataire des informations transmises les détruit dès lors qu'elles ne sont pas ou plus nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
L'agent mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 822-3 du présent code est chargé d'assurer la traçabilité de ces transmissions et de veiller au respect de l'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 - art. 1 (V)
- CITATION Code pénal - art. 226-13 (V)
- CITATION Code pénal - art. 226-14 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L811-2 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L811-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L811-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L822-3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9
Citations
- CITATION Article 6
- CITATION Article 6
- CITATION Article 6
- CITATION Article 6
- CITATION Article 226-13
- CITATION Article 226-13
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article 226-14
- CITATION Article L811-2
- CITATION Article L811-4
- CITATION Article L811-4
- CITATION Article L811-2
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1
- CITATION Article L811-3
- CITATION Article L822-3
- CITATION Article L822-3
- CITATION Article L822-3